D-2, r. 8 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie

Texte complet
6.02. Pour avoir droit au jour férié prévu à l’article 6.01, le salarié ne doit pas s’être absenté du travail le premier jour ouvrable prévu à son horaire de travail précédant et suivant ce jour férié.
Toutefois, un salarié est réputé ne pas s’être absenté de son travail le premier jour ouvrable à son horaire de travail précédant et suivant un jour férié, si:
1°  l’absence du salarié est autorisée par une loi ou par l’employeur ou est motivée par une raison valable et si le salarié ne reçoit pour ce jour férié aucune indemnité pour accident, maladie ou invalidité payable en vertu de toute loi, notamment la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), ou payable en vertu de tout régime public ou collectif d’indemnisation;
2°  le salarié a été mis à pied depuis moins de 20 jours précédant ou suivant les 1er et 2 janvier ainsi que les 25 et 26 décembre ou depuis moins de 5 jours pour les autres jours fériés prévus à l’article 6.01.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 45, a. 6.02; D. 1389-99, a. 8; D. 723-2005, a. 4.